LETTRE AUX JOURNALISTES
6 oct. 2023
QUAND LES DÉPARTEMENTALISTES TRAHISSENT LEUR CAUSE

Objet : LA RÉUNION ET SON AVENIR INSTITUTIONNEL, jamais aussi fragile et incertain
que depuis la réforme constitutionnelle de 2003 (introduction du 72-4)
Pj : Annexe sur le 72-4
Mesdames, Messieurs,
Les élections Sénatoriales du 24 septembre 2023 et les débats en cours sur l'évolution du statut de la Corse, ont remis sous les feux de l'actualité la question du STATUT de la Réunion et la nécessité de le défendre.
Afin d'informer au mieux vos lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs à propos du dossier en objet, je vous indique un argument factuel qui nous éclaire objectivement sur l'article 73 amendé lors de la réforme constitutionnelle de 2003 et présenté comme verrou
garantissant notre avenir dans le strict droit commun français...
Non seulement cette affirmation est contredite dans les faits, par l'introduction d'un nouvel
article 72-4, dans la même rédaction de la réforme de 2003, MAIS DE SURCROIT,
des faits objectivement avérés démontrent que les adaptations des Lois, reconnues comme nécessaire par tous, se font déjà avec efficacité, en amont, dès les débats :
Quelques exemples :
• Loi sur le POUVOIR D'ACHAT de juillet 2022, avec adaptation du « bouclier loyer »,
• Loi sur la RÉFORME DES RETRAITES de mars 2023, avec la rehausse du « plafond de
l'ASPA» à 150.000€ pour mieux répondre au nombre record des RETRAITES PAUVRES détenus par la Réunion,
• Loi sur « LE PLEIN EMPLOI », du 18 décembre 2023 sur laquelle les débats sur les adaptations locales ont été refusés par le Conseil Départemental et le Conseil Régional de La Réunion en 2024. En effet, cette loi prévoyait un délai de 6 mois après sa promulgation, pour sa possible adaptation aux spécificités de l'Outre-Mer.
Dès lors, il est clair que le 73-5 ne doit plus être la cause de frustrations et encore moins de mauvaise foi. |
Par contre, le 72-4 EST UN RÉEL DANGER ! (copie annexée) |
En effet, il TRAHIT L'ESPRIT ET LA LETTRE de la Constitution de 1958 du Général de Gaulle,
Il permet l'ÉVOLUTION STATUTAIRE de DÉPARTEMENT D'OUTRE-MER en
COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER par une consultation populaire, ce qui est impossible
pour un Département français de l'Hexagone,
Il installe une fragilité statutaire permanente, préjudiciable au DÉVELOPPEMENT DURABLE de la Réunion,
Il est difficile à supprimer car sa suppression nécessite que l'on réunisse un CONGRÈS À VERSAILLES,
Enfin, il constitue, à tout moment, un « CHANTAGE AU LARGAGE »...
Ainsi, il ouvre la boite de pandore,
Il place une épée de Damoclès au dessus de la tête des Réunionnais,
TOUS LES DEPARTEMENTALISTES DE BONNE FOI, de droite comme de gauche, doivent faire, de sa SUPPRESSION, UNE PRIORITÉ. |
Lors de la réforme constitutionnelle de 2003, aucun département d'Outre-Mer ne l'avait demandé.
M. André ROUGÉ est l'instigateur de ce piège.
Il milite au Parti des Forces Nouvelles (PFN) durant ses études.
Dès 1986, il milite au RPR puis à l'UMP et enfin au LR
DÉLÉGUÉ NATIONAL À L'OUTRE-MER, Michel Fontaine fut localement son contact direct permanent.
André ROUGÉ fut en OUTRE-MER ce que Jacques FOCCART fut en Afrique pour la France.
En 2016 il rejoint le Front National, devient délégué à l'Outre-Mer de Marine Le Pen et depuis 2019, Député Européen du Front National...
M. André ROUGÉ fonde les "HORACLES", vivier de personnalités de droite, fonctionnaires, politiques, de la société civile, reconnus pour leurs compétences et disposés à servir le FN une fois au pouvoir.
Je vous remercie de rappeler les faits tels qu'ils peuvent être vérifiés, à chaque fois que
vous serez témoins de tentations de la part de certains à les déformer voire les réécrire.
Vous souhaitant bonne réception et restant à votre disposition,
Recevez mes meilleures salutations.
Le Président,
Michel VERGOZ
C'est en 2003 que l'article 72-4 de la Constitution Française de 1958 du Général De Gaulle est introduit.
Article 72-4
Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. |
LE 72-4 NOUS SORT DU DROIT COMMUN.
DROIT COMMUN POURTANT DÉFENDU PENDANT DES DÉCENNIES PAR UNE LARGE MAJORITÉ D'ÉLUS DÉPARTEMENTALISTES.
LE 72-4 EST INUTILE ET DANGEREUX.
SA SUPPRESSION EST VITALE POUR LA RÉUNION :
CETTE SUPPRESSION ÉCARTE L'INSTABILITÉ INSTITUTIONNELLE PERMANENTE ET PERMET UN DÉVELOPPEMENT DURABLE, SEREIN, HARMONIEUX ET EN CONFIANCE.